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APRÈS ART. 57N°II-63

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-63

présenté par

M. Pancher

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10 bis ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑10 bis. – À partir du 1er janvier 2014, les metteurs sur le marché de produits de grande consommation fortement générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes. ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11. ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, tout metteur sur le marché qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits de grande consommation fortement générateurs de déchets dont les caractéristiques sont définies par décret, et ne participe pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, est soumis au présent article. » ;

2° Le tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

 – produits de grande consommation fortement générateurs de déchets

Kilogramme

0,01

 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d’ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant près de la moitié des produits destiné à devenir des déchets ménagers ne font l’objet d‘aucun système d’éco-contribution car ils ne font l’objet d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, déchets d’équipement électrique et électroniques, …), paient une éco contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.

Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur la mise en décharge et en incinération de ces déchets ultimes non évitables.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une collecte sélective en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’environnement en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cette solution est d’ailleurs déjà mise en œuvre en Belgique, mais uniquement pour un certain nombre de produits dit « jetables » difficiles à définir précisément ; elle pourrait à terme être généralisée à tous les produits de grande consommation comme cela est proposé dans cette proposition d’amendement.