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APRÈS ART. 57N°II-758

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°II-758

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 428 de M. Caresche

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APRÈS L'ARTICLE 57

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et du sixième alinéa du VIII de l’article 199 septvices du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013 au titre  desquelles »

les mots :

« de l’article 199 septvicesdu code général des impôts relatives à la date d’acquisition, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou construits. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement est de précision.

Il s’agit de circonscrire le champ de la mesure transitoire aux seules opérations qui présentent un décalage temporel entre l’engagement de réaliser l’investissement et sa réalisation effective, c’est-à-dire aux seules acquisitions de logements pour lesquelles l’engagement pris lors de la signature d’un contrat de réservation par exemple ne se traduira qu’ultérieurement en réalisation par la signature de l’acte authentique d’acquisition du logement.

Pour les autres investissements éligibles, en l’absence de décalage temporel, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures transitoires. Tel est le cas des investissements prenant la forme :

- de la construction d’un logement par le contribuable : soit la demande de permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 et l’investissement est éligible au « Scellier » ; soit elle a été déposée à compter du 1er janvier 2013 et l’investissement n’est pas éligible au « Scellier » ;

- de la souscription de parts de SCPI : soit la souscription a été réalisée avant le 1er janvier 2013 et l’investissement est éligible au « Scellier » ; soit elle a été réalisée à compter le 1er janvier 2013 et l’investissement n’est pas éligible.