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APRÈS ART. UNIQUEN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2012

ABROGATION DU CONSEILLER TERRITORIAL - (N° 345)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

L’article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. — Les conseillers généraux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de modifier le mode de scrutin du conseiller général.

Le retour à un mode de scrutin majoritaire à deux tours serait une régression démocratique. La gouvernance des conseils généraux est actuellement insatisfaisante. La fragmentation du département en cantons, l’empêche souvent de développer une stratégie globale et cohérente.

De plus, la juste représentativité des sensibilités n’est pas garantie. Enfin, la forte abstention aux élections cantonales (55 % en 2011) montre la faible adhésion des citoyens à ce scrutin.

C’est pourquoi cet amendement propose un mode de scrutin proportionnel à deux tours, avec seuil d’admission des sièges fixé à 5 %, assorti d’une prime majoritaire de 25 %. Pour le second tour, le seuil de fusion serait de 5 %, celui de maintien de 10 %. Il reprendrait un mode de scrutin connu et identifié par les Français, celui des élections régionales et municipales. Cela améliorerait la lisibilité des modes d’élection pour les citoyens. Pour assurer la représentativité des territoires, l’élection serait basée sur des listes de sections infra-départementales, à raison de quatre par département. Ce découpage pourra s’appuyer sur les pays, les communautés de communes, les arrondissements ou un autre découpage en fonction des départements concernés. Comme pour les élections régionales, les listes pourront être de tailles inégales : il s’agira de s’adapter aux réalités locales.