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APRÈS ART. 15 N°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1

présenté par

M. Lefebvre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15 , insérer l'article suivant:

L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, au regard :

« – des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal ;

« – de la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;

« – de la qualité de la personne qui fait la demande d’accès, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;

« – de la disponibilité des données demandées.

« Conformément à l’article L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis pour les informations mises à leur disposition à l’obligation de secret professionnel dans les termes des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.

« L’accès aux informations s’effectue par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.

« Dans le respect des dispositions des articles 226‑13 et 226‑14 du même code, les agents des centres d’accès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I couvertes par le secret professionnel et en permettre l’accès aux seuls tiers autorisés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à étendre la dérogation au secret professionnel prévue au I de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales au profit des chercheurs.

L’INSEE bénéficie, en effet, d’une dérogation au secret fiscal qui lui permet d’obtenir des agents de la DGFiP des informations nominatives. Certains services de l’État, désignés par l’arrêté du 7 juillet 2009, bénéficient également d’un accès à certaines informations concernant les entreprises.

En l’état actuel du droit, les chercheurs extérieurs ne bénéficient d’aucune dérogation au secret fiscal.

Le projet de texte permettra aux chercheurs extérieurs d’accéder aux informations prévues au I du L. 135 D du LPF.

Les dérogations au secret fiscal sont toujours strictement limitées aux informations nécessaires à leur bénéficiaire pour l’exercice de sa mission. Cette rigueur s’explique par le nécessaire équilibre qu’il convient de maintenir entre l’effort de transparence envers certaines professions, telles que les chercheurs, et la nécessité de protéger les données fiscales, compte tenu de leur sensibilité. La protection de ces données étant le gage de la confiance des citoyens vis-à-vis de l’administration fiscale, leur accès est donc limité au cas particulier aux informations prévues au I de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales.

Cette ouverture sera assortie de mesures permettant une garantie effective de la protection du secret des affaires et de la vie privée des contribuables. Cette protection s’exercera, tout d’abord, au niveau du comité du secret statistique qui, pour émettre un avis, devra prendre en compte les enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel.

Ensuite, cette protection sera également effective par le recours à des centres d’accès sécurisé à distance aux données confidentielles, dans un premier temps celui du Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique, pour assurer l’accès des chercheurs bénéficiant d’une autorisation du ministre aux informations demandées. Ce centre d’accès sécurisé interdit au chercheur toute possibilité de copie des données auxquelles il accède (que ce soit par impression, copier/coller ou recopie sur un autre support : clé USB, disque…). Les travaux réalisés sur ces centres à partir des données confidentielles ne sont restitués au chercheur qu’après vérification qu’ils ne contiennent que des informations agrégées respectant les règles du secret fiscal. Ce système d’accès sécurisé est déjà utilisé pour la mise à disposition des chercheurs d’autres données couvertes par le secret statistique.

En l’absence de définition juridique de la profession de chercheur, le comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sera chargé d’apprécier si la demande s’inscrit dans une démarche de recherche scientifique. Pour fonder sa recommandation, le comité examinera l’ensemble des conditions de cette transmission, notamment la finalité de la demande, la qualité de la personne et de l’organisme présentant la demande et les garanties qu’ils présentent, ainsi que l’intérêt du projet de recherche motivant la demande.

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application du III.