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APRÈS ART. 24N°188 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°188 (Rect)

présenté par

M. Grellier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° ter du 7 de l’article 261, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la protection de l’enfance et de la jeunesse dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; » ;

2° Le quatrième alinéa du a de l’article 279 est supprimé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations effectuées par les lieux de vie et d’accueil (LVA).

Visés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les LVA ont pour objet de favoriser, par un accompagnement continu et quotidien, l’insertion sociale de mineurs et de jeunes majeurs, auprès desquels ils exercent une mission d’éducation, de protection et de surveillance.

Ces structures d’accueil sont rémunérées au moyen d’un forfait journalier versé par les conseils généraux, lequel est soumis, depuis le 1er janvier 2010, au taux réduit de TVA, indépendamment de la forme juridique sous laquelle ces établissements sont exploités.

La taxation de ces établissements au taux réduit avait été conçue comme favorable car elle leur permettait tout à la fois de déduire la TVA grevant leurs dépenses et d’échapper à la taxe sur les salaires. Or, ces organismes ont une structure de coûts qui rend l’exonération plus favorable.

Il est donc proposé, conformément à la possibilité ouverte par le droit communautaire, de faire bénéficier les LVA de l’exonération de TVA au titre des prestations de services et des livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social.