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APRÈS ART. 17N°235

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°235

présenté par

Mme Grelier, M. Pauvros, M. Goasdoue, M. Lesage et M. Potier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’article D. 5211‑16 du code général des collectivités territoriales, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur les unités de fonctionnement retenues. »

2° Après le sixième alinéa du 2° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant prévu dans le cadre des conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inclure, le cas échéant, dans le calcul de l’attribution de compensation, les dépenses engagées par la mise en place de services communs, suite à la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.

Le nouvel article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

Il prévoit que les effets de ces mises en commun sont réglés par convention et que les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent les prendre en compte par imputation sur l’attribution de compensation.

Or, malgré la clarté apparente de ces dispositions législatives, l’administration estime que la loi du 16 décembre 2010 n’est pas suffisamment explicite pour déduire de l’attribution de compensation, des dépenses liées à la mise en œuvre des services communs.

Cette interprétation d’origine administrative va à rebours du texte voté par le législateur en 2010 et en contrarie les objectifs fondamentaux. L’étude d’impact de la loi de 2010 indiquait en effet que « (…) l’ambition d’une meilleure maîtrise de la dépense publique locale alliée à la volonté d’optimiser l’organisation interne requiert que la création de tels services puisse être encouragée. » L’impossibilité de minorer les attributions de compensation constitue ainsi un frein à la mutualisation des services et en rend sa pratique plus complexe, alors qu’elle est appelé à se développer au sein du bloc local.

Il convient de rappeler à cet égard qu’il existe désormais un rendez-vous obligatoire pour les communes et leur communauté, à chaque début de mandat, sur cette thématique puisqu’ un schéma de mutualisation des services devra désormais être élaboré au sein de chaque communauté. Ceci est valable pour le prochain mandat de 2014.

Enfin, il conviendrait que la Commission locale d’évaluation des transferts de charges puisse participer à la définition des critères financiers de répartition. Cette intégration permettrait d’accentuer la transparence des choix réalisés. Elle irait dans le sens des préconisations des chambres régionales des comptes.

Tels sont les objectifs poursuivis par le présent amendement.