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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 17N°338 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°338 (2ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

I. – Il est prélevé à titre exceptionnel en 2012, 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce fonds comporte deux sections.

II. – La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros.

1° Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer est fonction de son indice synthétique tel que défini au 3° du présent II multiplié par sa population.

2° Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.

3° Pour chaque département l’indice synthétique est fonction des rapports :

a) entre la proportion de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

b) entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

c) entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

d) entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 du même code et de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 30 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 20 %.

4° L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.

III. – La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait en particulier du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement ainsi que de leur autofinancement.

Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l’année 2013 un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.

V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à mettre en œuvre l’engagement du Gouvernement de créer un fonds exceptionnel de 170 M€ pour soutenir le financement des missions de solidarité exercées par les départements les plus exposés aux tensions financières.

Ce fonds est financé par un prélèvement sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles.

Sa gestion est confiée à la CNSA.

Il comprend deux sections, dotées chacune de 85 M€ et dont la répartition s’effectue comme suit.

La première section de 85 M€ est affectée, après prélèvement d’une quote-part destinée aux départements d’outre-mer, à la moitié des départements métropolitains répartis selon leur classement au moyen d’un indice synthétique comportant les quatre critères suivants :

– le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

– le revenu moyen par habitant ;

– le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

– le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap.

La seconde section de 85 M€ est répartie sous forme de subventions exceptionnelles en fonctionnement aux départements connaissant des tensions financières du fait notamment de leurs dépenses sociales. Les aides attribuées au titre de cette section seront allouées sur la base d’un diagnostic partagé entre les services de l’État et ceux des départements. L’attribution de la subvention sera conditionnée à une convention avec le conseil général indiquant les mesures prises par celui-ci pour améliorer sa situation financière.