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APRÈS ART. 24N°352

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°352

présenté par

M. de Courson

à l'amendement n° 4 (Rect) du Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 24

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156 ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions d’application du dispositif proposé entraîne la déperdition d’une fraction du crédit d’impôt dans les entreprises constituées sous forme de sociétés fiscalement translucides, lorsque tous les associés de la société ne participent pas à l’exploitation.

En effet, il est prévu que seules les personnes physiques participant à l’exploitation peuvent bénéficier du crédit d’impôt, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société.

Or, le CICE n’est pas un mécanisme incitatif, mais plutôt un mécanisme compensatoire, visant à diminuer le poids des charges sociales supportées par les entreprises à raison de la main d’œuvre salariée qu’elles emploient. Il n’y a aucune raison que, dans les sociétés de personnes, cette compensation soit moindre au motif que tous les associés ne participent pas à l’exploitation. Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le dispositif qui aboutit à une augmentation du bénéfice distribuable, profite bien, in fine, à tous les actionnaires, actifs ou non.

Il doit en être de même dans les sociétés de personnes.