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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 15 N°381

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°381

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au 4° de l’article 71, les mots : « aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 72 D ter » ;

B. L’article 72 B est ainsi rétabli :

«Art. 72 B – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte. » ;

C. Le I de l’article 72 D est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

« a) l’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

« b) ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime. 

2° Au neuvième alinéa, la première phrase est supprimée et le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est ...(le reste sans changement)» ;

D. L’article 72 D bis est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – 1° Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

d) Au début du huitième alinéa est insérée la référence : « 2° », le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « de leur inscription au compte d’affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;

e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; » ;

f) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; » ;

g) Au dixième alinéa, la référence : « b) » est remplacée par la référence : « c) » et après le mot « franchises » sont insérés les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;

h) Au onzième alinéa, la référence : « c) » est remplacée par la référence : « d) » et les mots : « , ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence » sont remplacés par les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » ;

i) Au douzième alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e) » et les mots : « d’origine » est supprimés ;

j) Les treizième à quinzième alinéas sont ainsi rédigés :

« 3° Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. 

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2°, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

E. L’article 72 D ter est ainsi rétabli :

« Art. 72 D ter. – I. Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 25 000 €.

« Lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.

« Lorsque le ou les salariés de l’exploitation ne sont employés qu’à temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d’heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité supérieure.

« Toutefois, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées le cas échéant du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa de l’article 72 D bis.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés au premier et deuxième alinéas sont multipliés par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois le montant mentionné au premier alinéa.

« II. Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

Le montant mentionné au cinquième alinéa du E du I comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de mettre à la disposition des agriculteurs des outils efficaces de lissage de l’imposition de leurs revenus, le présent amendement a pour objet de réformer la déduction pour investissements (DPI) prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI) et la déduction pour aléas (DPA) prévue à l’article 72 D bis du CGI.

Il a vocation à répondre aux critiques dont font l’objet ces deux mécanismes, à savoir que la DPI donne lieu à des abus en ce qui concerne l’acquisition d’immobilisations amortissables et que la DPA est sous-utilisée notamment parce que la condition d’assurance est trop contraignante et parfois inadaptée.

C’est pourquoi, tout en maintenant le principe de deux déductions distinctes, le présent amendement propose de les placer sous un plafond annuel commun fixé à 25 000 €, quel que soit le montant du bénéfice de l’exploitation. Actuellement, les entreprises peuvent déduire annuellement une somme pouvant aller de 4 000 € à 20 000 € suivant le montant de leur bénéfice au titre de la DPI et une somme d’au maximum 23 000 € au titre de la DPA.

S’agissant plus particulièrement de la DPI, elle ne peut désormais plus être utilisée pour l’acquisition d’immobilisations amortissables. Les acquisitions de stocks à rotation lente ou de parts sociales de sociétés coopératives agricoles demeurent éligibles au dispositif.

S’agissant de la DPA, elle peut être désormais employée pour l’acquisition de fourrage dans les six mois qui suivent ou précèdent la reconnaissance de l’état de calamité agricole. Le présent amendement propose en outre d’assouplir les conditions qui ont fait que ce mécanisme n’a pas rencontré le succès escompté. Ainsi, la condition d’assurance est supprimée et le blocage sur un compte bancaire dédié d’une somme équivalente au montant de la déduction est ramené à 50 % de la déduction pratiquée. Il est précisé que les sommes bloquées n’ont plus à être obligatoirement constituées des recettes de l’exercice. En contrepartie de ces assouplissements, le délai d’utilisation de la DPA est raccourci pour être ramené de dix à sept ans.

Les autres conditions d’application de ces deux dispositifs demeurent inchangées.

Enfin, le présent amendement vise à créer un nouvel article 72 B du CGI, afin de mettre fin au ressaut d’imposition non justifié lorsque les exploitants agricoles perçoivent des indemnités d’assurance liées à des pertes de récoltes causées par des événements climatiques. En effet, conformément aux dispositions du 2 de l’article 38 du CGI, ces indemnités sont imposées au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent certaines dans leur principe et dans leur montant quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, dans certains cas, la perte réelle sur la récolte est constatée sur un exercice ultérieur. Par conséquent, l’amendement vise à prévoir que l’indemnité ne soit imposable que lorsque la perte est effectivement constatée.