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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 17N°387

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°387

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333‑64, L. 2333‑66 et L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles L. 2333‑64, L. 2333‑66 et L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent les conditions dans lesquelles peut être institué et perçu le versement transport (VT), dû par toute personne physique ou morale employant plus de neuf salariés et affecté au financement des transports en commun.

La loi n° 73‑640 du 11 juillet 1973, qui crée cette contribution, prévoyait notamment que le VT pouvait être institué dans le ressort d’un « syndicat de collectivités locales », ce qui incluait, comme l’attestent les travaux préparatoires, les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts ou fermés.

Toutefois, la codification de ces dispositions à l’article L. 233‑58 du code des communes a conduit à réduire le champ d’application du VT, en ne visant, au titre des organismes percepteurs, que les « district et syndicat de communes », et ainsi à omettre les syndicats mixtes.

Cette rédaction a été reprise puis codifiée dans le CGCT avec l’introduction de la référence à l’« établissement public de coopération intercommunale » (EPCI), sans toutefois que le législateur n’ait eu, à chacune de ces occasions, l’intention de restreindre le champ d’application du VT.

C’est précisément pour lever toute ambiguïté que l’article 102 de la loi de finances pour 2008 est venu explicitement préciser que le VT pouvait être institué et perçu par les syndicats mixtes composés de communes, de départements ou d’EPCI.

Néanmoins, la question de la validité juridique des délibérations prises avant 2008 par les syndicats mixtes n’a pas été réglée. La Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le 20 septembre 2012, jugé défavorablement la question de la légitimité des syndicats mixtes à instaurer le VT sur leurs territoires, dès lors que les délibérations dataient d’avant la publication de la loi de finances pour 2008.

Une telle jurisprudence fragilise considérablement le VT et, à travers lui, le financement des transports publics organisés par les syndicats mixtes en France. Or, le versement transport constitue une ressource fondamentale qui représente en moyenne près de la moitié de leur budget et qui est affecté aussi bien au financement de l’exploitation de ces réseaux qu’à leurs investissements, notamment pour la réalisation d’infrastructures de transport collectifs en site propre.

Toute remise en cause du VT est donc susceptible de déséquilibrer profondément l’équilibre budgétaire des syndicats mixtes concernés, dans la mesure où le service public des transports est par nature une activité structurellement déficitaire.

Un risque grave pèse ainsi sur cette ressource et, par voie de conséquence, sur l’existence même des syndicats mixtes de transport et les projets dont ils sont porteurs, ainsi que sur la continuité du service public des transports dans nombre de réseaux, dont certains comptent parmi les plus importants du territoire.

Afin d’assurer la pérennité des réseaux de transport financés par les syndicats mixtes et de garantir la continuité du service public des transports, il apparaît nécessaire de sécuriser les délibérations prises par les syndicats mixtes avant 2008 et qui se trouvent aujourd’hui fragilisées.