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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 12N°402

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°402

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % ». » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑11 est ainsi rédigé :

« Le remboursement du prêt s’effectue, en fonction des ressources de l’emprunteur, selon les modalités mentionnées à l’article L. 31‑10‑12, soit en une seule période, soit, lorsqu’il y a un différé de remboursement sur une fraction ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31‑10‑12. »

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 31‑10‑12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 25 ans. ».

II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement améliore et recentre le PTZ+ afin de renforcer l’aide accordée aux ménages les plus modestes

Il assouplit ainsi les conditions du différé de remboursement afin qu’il soit possible de porter celui-ci à 100 % pour les emprunteurs relevant des deux premières tranches de revenus.

En contrepartie, les plafonds de ressources seront abaissés au niveau de la cinquième tranche, sur la base des tranches définies en 2012.

Les quotités de droit commun seront ramenées en 2015 au niveau actuel des quotités applicables aux logements n’ayant pas obtenu le label BBC. A titre transitoire, compte tenu de l’exigence accrue liée au passage à la réglementation thermique 2012 au 1er janvier 2013, elles seront toutefois rehaussées en 2013 et en 2014 par rapport aux quotités qui s’appliquent actuellement aux logements n’ayant pas obtenu le label BBC.

Ces quotités pourront être majorées lorsque la performance énergétique globale du logement est supérieure à un niveau fixé par décret.

Enfin, les quotités applicables aux logements neufs en location-accession ne respectant pas, par dérogation, la condition de performance énergétique seront inférieures aux quotités de droit commun.