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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 17N°403

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°403

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 17

I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis – Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. »

« Le premier alinéa du présent B bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du même code ou au I de l’article 1609 quinquies C du code précité prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :

« et B »

les références :

« , B et B bis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit, par coordination avec le sous-amendement 386 du Rapporteur général, des modalités spécifiques de délibération, compatibles avec le dispositif de convergence de la base minimum de CFE prévu à l’article 17 du présent projet de loi de finances rectificative, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent pour la première fois, à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal, le régime de la fiscalité professionnelle unique en 2013. Ces modalités spécifiques de délibération seront également applicables en cas de rattachement de communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone et en cas de création de commune nouvelle.