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APRÈS ART. 15 | N°432 |
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)
Commission
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Gouvernement
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SOUS-AMENDEMENT N°432
présenté par
M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Philippe Vigier, M. Mancel, M. Carrez et Mme Le Callennec |
à l'amendement n° 381 du Gouvernement
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APRÈS L'ARTICLE 15
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En l’absence d’utilisation de la DPA, celle-ci est rapportée au résultat du 7ème exercice suivant l’exercice de sa déduction. S’ajoute au montant réintégré, selon le texte proposé par le Gouvernement, un intérêt de retard de 4,80 % par an, soit sur 7 ans, un montant de 33,60 %. Soit, le même dispositif que celui appliqué en cas d’utilisation « non-conforme » des sommes déduites.
Si cet intérêt au taux légal est justifié dans ce dernier cas, il ne l’est pas au terme des sept ans en l’absence de survenance d’aléas. En effet, le comportement vertueux de l’exploitant consistant à épargner pour prévenir ses risques ne se trouve pas récompensé.
Ce frein à la DPA est reconduit dans le dispositif proposé, ce qui est particulièrement regrettable d’autant plus qu’aucun intérêt n’est appliqué dans le dispositif DPI.