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ART. 71 TERN°109 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 415)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°109 (Rect)

présenté par

Mme Levy, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (famille), Mme Clergeau, M. Guedj, M. Paul, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Germain, Mme Gourjade, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan et M. Sebaoun

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ARTICLE 71 TER

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé:

"Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze … (le reste sans changement) ». »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les six alinéas suivants :

« B. – 1° L’article L. 613-19-2 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les pères, qui » sont remplacés par les mots : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils » ;

« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 613-19-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient… (le reste sans changement) » ;

« 2° L’article L. 722-8-3 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les pères relevant » sont remplacés par les mots : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils relèvent  » ;

« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 722-8-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient… (le reste sans changement) ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de clarification. Il précise que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut bénéficier à la fois au père de l’enfant et à la personne vivant maritalement avec la mère – conjoint, partenaire ayant conclu un PACS, concubin – quand elle n’est pas le père de l’enfant.

Cet amendement est identique à celui déposé par le Gouvernement au Sénat.