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ART. 60N°67 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2012

FINANCEMENT SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2013 - (N° 415)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°67 (Rect)

présenté par

M. Issindou, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance vieillesse)

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ARTICLE 60

I. – À la fin de la première phrase, substituer aux références :

« des articles L. 732-24 et L. 762-29 »

la référence :

 « de l’article L. 732-24 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article L. 762-28 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l’intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. » ;

« 2° Au second alinéa, les mots : « ou de maladie ou d’infirmités graves » sont supprimés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 60 n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer, contrairement aux intentions du Gouvernement telles qu’elles ressortent de l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.

L’amendement permet de garantir la bonne application de la mesure prévue à l’article 60 aux personnes exerçant leur activité dans un département d’outre-mer.