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ART. PREMIERN°14

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2012

RETENUE POUR VÉRIFICATION DU DROIT AU SÉJOUR ET MODIFICATION DU DÉLIT D'AIDE AU SÉJOUR IRRÉGULIER - (N° 463)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°14

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du second alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de modifier l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de ne pas différencier les possibilités de contrôles d’identité entre Français et étrangers.

Cette modification permettrait d’éviter les contrôles basés sur le fait que la qualité d’étranger de la personne contrôlée peut « se déduire d’éléments objectifs extérieurs à la personne », instaurée par la jurisprudence et reprise par le présent texte de loi. Cette notion floue peut conduire à des contrôles au faciès, tant il est difficile de déduire la nationalité d’une personne à partir d’éléments extérieurs.

Les contrôles de titre de séjour se feraient ainsi dans le cadre des articles L. 78‑1, L. 78‑2, L. 78‑2‑1 et L. 78‑2‑2 du code de procédure pénale et de l’article L. 67 quater du code des douanes.