Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Voir le texte de référence

ART. 4N°40

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 décembre 2012

RETENUE POUR VÉRIFICATION DU DROIT AU SÉJOUR ET MODIFICATION DU DÉLIT D'AIDE AU SÉJOUR IRRÉGULIER - (N° 463)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°40

présenté par

M. Fekl, Mme Karamanli, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Denaja, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, M. Mennucci, M. Popelin, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE 4

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent en rendre compte »

les mots :

« en rendent compte immédiatement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 insère un nouvel article 67‑1 dans le code des douanes qui prévoit que les agent des douanes sont habilités à relever l’identité des personnes afin de rédiger les procès verbaux et que lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agent des douanes peuvent la remettre à un OPJ pour qu’il fasse les vérification d’identité dans le conditions prévues à l’article 78‑3 du code de procédure pénale.

L’étude d’impact indique qu’il s’agit d’autoriser les agents à mettre en œuvre un mécanisme équivalent à celui institué par l’article 78‑6 du code de procédure pénale.

Or l’article 78‑6 du CPP prévoit que lorsque le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, l’agent de police judiciaire en rend compte immédiatement à tout OPJ compétent.

En outre, le contrôle de l’OPJ apparait essentiel à la constitutionnalité du dispositif.