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ART. 24 BISN°89

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 décembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 541)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°89

présenté par

M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Carrez et M. Aboud

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ARTICLE 24 BIS

I. – Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 4 :

« Est pris en compte le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente tel que déclaré selon les modalités prévues à l’article R. 243‑14 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts, n’excédant... (le reste sans changement) ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Le II de l’article 244 quater C n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour que le CICE fonctionne réellement des 2013, il faut que son assiette soit constituée par une masse salariale constatée.

En effet, comment obtenir le nantissement d’une créance assise sur une masse salariale qui n’est pas encore établie ?

Il est ici proposé que celle-ci soit constituée par la déclaration annuelle des données sociales (DADS), formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés et dans laquelle figure, pour chaque établissement, la masse des traitements qu’ils ont versés, les effectifs employés ainsi qu’une liste nominative de leurs salariés indiquant pour chacun, le montant des rémunérations salariales perçues.