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ART. PREMIERN°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2013

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - (N° 654)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°29

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 14.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition part d’une bonne intention, d’information des utilisateurs.

En revanche, il est dommage de vouloir légiférer sur cette mesure dans un contexte franco-français, alors même que ce type de dispositions rentrent dans le champ de réflexion de la commission européenne sur le droit des consommateurs.

Pourquoi imposer de tels contraintes supplémentaires en France ?

Il convient de rejeter la disposition demandée qui :

- concernerait tous les appareils électriques, électroniques ou radioélectriques (notamment les ampoules à basse consommation) car tous ces appareils émettent un champ électromagnétique ;

- aboutirait à indiquer sur les emballages et dans les notices d’utilisation, des niveaux de champs électromagnétiques qui seraient exprimées en différentes unités telles que définies dans le décret n°2002‑775 (mT, mA/m², A/m, µT, V/m, W/kg, W/m²), selon qu’il s’agit de basses fréquences ou de radiofréquences et selon que l’exposition est locale ou ambiante (corps entier) ;

- n’apporterait aux utilisateurs aucune information exploitable, permettant une comparaison ou une mise en perspective des niveaux d’exposition, notamment par rapport aux valeurs-limites réglementaires.

- serait source de confusions d’une part entre radiofréquences et extrêmement basses fréquences et d’autre part du fait de la diversité des fréquences, des expositions et des unités de mesure ;

- au final, contribuerait à accentuer les inquiétudes et le climat de défiance autour des champs électromagnétiques.

Concernant les équipements terminaux de téléphonie mobile, il est important de rappeler que :

- le Débit d’Absorption Spécifique (DAS) quantifie le niveau d’exposition aux ondes radio ;

- chaque modèle de téléphone est caractérisé par un DAS maximal qui est fourni par le fabricant. Ce DAS indique le niveau maximal d’exposition quand l’appareil est contre l’oreille et fonctionne à puissance maximale ;

- l’arrêté du 8 octobre 2003 sur l’information des consommateurs demande d’ores et déjà l’indication du DAS maximal dans la notice d’emploi ;

- le décret et l’arrêté du 12 octobre 2010 demande d’ores et déjà l’indication du DAS maximal dans les lieux de vente et dans toute publicité ;

le consommateur ne reçoit le téléphone mobile et son emballage, qu’une fois qu’il a passé commande du modèle qu’il a choisi.