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APRÈS ART. PREMIERN°76

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2013

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - (N° 654)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°76

présenté par

Mme Abeille

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout exploitant d’une installation mentionnée au précédent alinéa veille à ce que le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques émis par cette installation soit aussi faible que possible, tout en préservant la qualité du service rendu et la couverture. ».

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les résultats des mesures transmis à l’Agence nationale des fréquences font apparaître un niveau d’exposition dépassant sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale, elle en informe les exploitants des installations radioélectriques en cause afin qu’ils prennent des dispositions de nature à réduire le niveau de champs émis. Les exploitants rendent compte à l’Agence nationale des fréquences des dispositions prises à cet effet. »

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de dispositions prises par l’exploitant, l’Agence nationale des fréquences saisit l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du manquement observé. ».

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les valeurs mentionnées au premier alinéa sont définies dans la limite de la moyenne des taux d’exposition observée à l’échelle nationale telle que mentionnée au quatrième alinéa. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement poursuit trois objectifs :

1. Il vise à instaurer dans la loi le principe ALARA, qui consiste à prévoir des émissions aussi basses que raisonnablement possible dans les lieux où séjourne le public, tout en conservant une même qualité de service.

2. Il fixe une obligation de réduction des niveaux d’émission dans les points atypiques, c’est-à-dire les points dans lesquels l’exposition du public aux champs électromagnétiques est supérieure à la moyenne nationale – d’après les données de l’ANFR, au-dessus de 6V/m.

3. Il prévoit une réduction des seuils limite d’émission fixés par décret. A l’heure actuelle, le décret de 2002 fixe les niveaux maximum d’émission de 41V/m à 61V/m, alors même que les mesures effectuées montrent que les niveaux atteints sont largement inférieurs. L’ANFR recense même les points « atypiques » à partir de 6V/m. Le présent amendement prévoit donc que les seuils fixés devront être fixés dans la limite de la moyenne nationale observée, qui constitue le point de référence permettant d’identifier les points atypiques. Pour rappel, il s’agit des niveaux d’émission autorisés en cas d’exposition du public.