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ART. PREMIERN°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Terrasse

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le décret prévu à l’alinéa précédent détermine notamment :

« - les conditions de publicité préalable obligatoire, permettant à tous les opérateurs potentiels de candidater lors de la création ou du renouvellement de l’accord ;

« - les modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation ;

« - les règles en matière de conflits d’intérêts selon lesquelles les membres des commissions paritaires de branches qui seraient également négociateurs ou membres de conseils d’administration d’organismes candidats ne peuvent prendre part au vote au sein des conseils d’administration desdits organismes dans le cadre de décisions sur des appels d’offre qui les concernent ;

« - les modalités de suivi du régime en cours de contrat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le choix des branches de recourir à un assureur désigné ou recommandé doit s’effectuer dans un cadre ouvert et transparent. C’est pourquoi le projet de loi prévoit le principe d’une mise en concurrence préalable dont les modalités seront définies par décret. L’étude d’impact du projet de loi prévoit que ce texte d’application sera rédigé en tenant compte des résultats auxquels sera parvenu le groupe de travail mis en place par les partenaires sociaux.

En effet, les parties signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ont décidé de constituer un groupe de travail paritaire chargé de définir, dans un délai de trois mois, les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence, tant dans la mise en place de la couverture frais de santé que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés.

Sans présager de l’issue des discussions à venir entre les partenaires sociaux, il est indispensable que le présent projet de loi prévoit explicitement les principales règles qui régiront cette procédure en matière de publicité préalable, de garanties sur le consentement éclairé des partenaires sociaux (formations techniques, recours à des experts), de règles en matière de conflit d’intérêts (partenaires sociaux exerçant un mandat ou ayant un lien avec l’organisme assureur candidat) et de modalités de suivi du régime en cours de contrat (commission de suivi, obligations d’information de la part de l’assureur).

Une situation de conflit d’intérêts peut être définie comme une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Or, les administrateurs exercent leurs mandats sans rémunération en contrepartie et ne peuvent détenir de participation financière dans ces organismes. Ces règles ont été renforcées à l’occasion de l’ANI du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme. Ils ne sont donc pas exposés à des situations de conflits d’intérêts.

Toutefois, il convient de proposer que les membres de conseils d’administration ayant un lien avec un organisme candidat ne puissent prendre part au vote au sein des conseils d’administration desdits organismes dans le cadre de décisions sur des appels d’offre qui les concernent.

Tel est l’objet du présent amendement.