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ART. 3N°1399

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1399

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Pour la détermination des droits du salarié à l’allocation d’assurance visée à l’article L. 5422‑1, sont prises en compte les périodes travaillées et les rémunérations perçues au titre des contrats de travail conclus avec l’entreprise d’origine et l’entreprise d’accueil. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement ouvre le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage aux salariés en mobilité volontaire sécurisée, en cas de rupture de leur contrat de travail à l’initiative de l’entreprise d’accueil, et précise que, pour la détermination des droits du salarié à l’allocation, sont prises en compte les périodes travaillées et les rémunérations perçues au titre des contrats de travail conclus avec l’entreprise d’origine et l’entreprise d’accueil.