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ART. 4N°1419

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1419

présenté par

M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson, Mme Poletti et M. Bonnot

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ARTICLE 4

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« pour rendre ses avis et formuler ses vœux »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit des délais préfixés pour toutes les consultations du comité d’entreprise, qui font l’objet de 3 alinéas après le 1er alinéa de l’article L. 2323‑3 du code du travail. 

Afin de faciliter la compréhension des deux premiers alinéas, il conviendrait d’identifier expressément le délai d’examen suffisant mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 2323‑3 du code du travail au délai dans lequel le CE doit rendre son avis mentionné à l’alinéa 3 de cet article. 

Il faudrait également préciser les règles de computation de ce délai et notamment son point de départ.

Aussi, il est proposé de remplacer la rédaction du I de l’article quatre du projet de loi par la rédaction ci-dessus.