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ART. 4N°1427

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1427

présenté par

M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2323‑7‑4. –  Les modalités de tenue et d’accès sur support informatisé de la base de données prévue par l’article L. 2323‑7‑2 sont déterminées par un accord collectif, ou à défaut, sur la base d’un document soumis par l’employeur à l’avis du comité d’entreprise. À défaut ou en cas de désaccord, le juge d’instance peut arrêter ces modalités. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 4 du présent projet de loi prévoit la création d'une base de données économiques et sociales, accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise et aux délégués syndicaux. 

Cette base de données sera le plus souvent sur support informatique. Elle sera accessible à un grand nombre de personnes et au vu des documents sensibles pour la stratégie d'entreprise qu'elle contiendra, il convient de prévoir un moyen d'encadrer les conditions d'accès, la protection des données, l'accès en lecture seul, la gestion des mots de passe etc. 

Le présent amendement prévoit donc que toutes ces modalités peuvent être fixées par un accord collectif ou par un document soumis à l'avis du CE. En cas de désaccord le juge pourra en arrêter les modalités.