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ART. 4N°1431

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1431

présenté par

M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti

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ARTICLE 4

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 71 les trois phrases suivantes :

« À défaut, le nombre de membres visés au 2° de l’article L. 4616‑2 est de 20 au plus. Ils sont élus par la délégation du personnel dans les deux collèges visés à l’article L. 2314‑8 et dans des conditions arrêtées dans le cadre d’un protocole préélectoral et fixées par décret en Conseil d’État. La consultation de l’instance de coordination et l’expertise éventuelle se substituent aux consultations et expertises prévues aux articles L. 4612‑8, L. 4612‑9, L. 4612‑10 et L. 4612‑13. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 avait prévu la mise en place d’une instance de coordination des CHSCT avec appel à une expertise unique.

Le projet de loi retranscrit cette instance, sans en plafonner le nombre des membres. Ceci peut résulter, dans des entreprises complexes, à avoir des instances dont le fonctionnement serait difficile, voir impossible.

Par ailleurs le projet de loi subordonne la mise en place d’une consultation unique à un accord collectif.

Le présent amendement propose donc de plafonner à 20 membres de l’instance de coordination et de retirer l’obligation de passer par un accord pour qu’il puisse se substituer aux autres consultations et expertises.