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ART. 12N°1447

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1447

présenté par

M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti

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ARTICLE 12

Après le mot :

« travail, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« leur licenciement repose sur le refus d’application des mesures prévues par l’accord collectif et fondées sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service et ouvre droit aux mesures de reclassement que doit prévoir l’accord. Les dispositions de l’article L. 1233‑3 ne sont pas applicables. Lorsque dix salariés au moins refusent l’application de l’accord collectif, dans une période de trente jours, le comité d’entreprise est informé et consulté sur l’application des mesures de reclassement prévues par l’accord. Ce projet de licenciements est alors notifié à l’autorité administrative. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 de la convention 158 de l’OIT précise qu’un licenciement peut être fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé conforme à l’OIT les dispositions de l’article L. 1222‑8 du code du travail qui prévoit que le refus du salarié d’appliquer les mesures prévues par l’accord collectif entraîne un licenciement pour motif personnel.

Cet amendement propose donc de revenir sur la qualification du licenciement en accord avec la convention de l’OIT et la jurisprudence.