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ART. 8 | N°2845 |
SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°2845
présenté par
M. Philippe Doucet, M. Laurent Baumel, M. Villaumé, M. Verdier, Mme Bruneau, M. Mallé, M. Denaja, M. Blazy, M. Féron, Mme Alaux, M. Prat, M. Assouly, M. Destans, M. Valax, M. Lesage, M. Kalinowski, M. Assaf, Mme Massat, Mme Fabre, M. Roig, Mme Hurel, M. Burroni, Mme Saugues, Mme Rabin, M. André, M. Delcourt, Mme Untermaier, M. Popelin, M. Marsac, Mme Chauvel, Mme Buis, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Guittet, M. Boisserie, M. Goua, Mme Grelier, M. Vergnier et M. Amirshahi |
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ARTICLE 8
À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 8 de la loi prévoit que les organisations liées par convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, ouvrent des négociations sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de leur effectif occupe un emploi à temps partiel. Cette négociation portera notamment sur la rémunération des heures complémentaires.
Compte tenu de la précarité des employés concernés par les contrats de temps partiel concernés par ces négociations, que l’on appelle communément « temps partiel subis », il nous semble utile, afin d’améliorer les conditions matérielles d’existence et le pouvoir d’achat de ses salariés précaires, de porter à 15 % le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée par la loi.