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ART. 4N°3275

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3275

présenté par

M. Poisson, M. Tian, M. Meunier, Mme Dalloz, M. Cherpion et Mme Guégot

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ARTICLE 4

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère »

les mots :

« sont tenus à une obligation de confidentialité sur les informations contenues dans la base de données qui, dans l’intérêt légitime de l’entreprise ou de l’établissement, leur ont été expressément communiquées à titre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La contrepartie à l’élargissement des prérogatives des représentants du personnel est une exigence de confidentialité renforcée. Or, ce projet de loi s’en tient au rappel de l’obligation de discrétion déjà mentionnée à l’article L. 2325‑5 du Code du travail.