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ART. 4N°3597

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3597

présenté par

Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Tian, M. Lazaro, M. Decool, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Perrut, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, Mme Pons, M. Bonnot, M. Mathis et Mme Poletti

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’entreprise estime que la communication d’informations telles que définies ci-dessus peut porter atteinte à son développement ou à sa stratégie de développement, alors, elle en informe le comité d’entreprise et limite les informations à celles qui ne produisent pas à l’égard des tiers des effets jugés néfastes et contraires aux intérêts de l’entreprise. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il apparait que la communication de données sensibles doit incomber par priorité à l’entreprise qui est la seule à même de déterminer si cette communication peut être sans impact sur son développement ou au contraire comporte un risque non négligeable dans ce domaine.

L’accord national interprofessionnel a mentionné la nécessité d’entourer ce partage d’information de garanties, notamment la confidentialité mais il est important de laisser l’entreprise juger de l’opportunité de la communication de ces éléments.