

| ART. 4 | N°3597 |
SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°3597
présenté par
| Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Tian, M. Lazaro, M. Decool, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Perrut, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, Mme Pons, M. Bonnot, M. Mathis et Mme Poletti |
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ARTICLE 4
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’entreprise estime que la communication d’informations telles que définies ci-dessus peut porter atteinte à son développement ou à sa stratégie de développement, alors, elle en informe le comité d’entreprise et limite les informations à celles qui ne produisent pas à l’égard des tiers des effets jugés néfastes et contraires aux intérêts de l’entreprise. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il apparait que la communication de données sensibles doit incomber par priorité à l’entreprise qui est la seule à même de déterminer si cette communication peut être sans impact sur son développement ou au contraire comporte un risque non négligeable dans ce domaine.
L’accord national interprofessionnel a mentionné la nécessité d’entourer ce partage d’information de garanties, notamment la confidentialité mais il est important de laisser l’entreprise juger de l’opportunité de la communication de ces éléments.