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ART. 8 | N°3682 |
SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°3682
présenté par
Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Apparu, M. Tian, M. Lazaro, M. Decool, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Pons, M. Bonnot, Mme Poletti et M. Mathis |
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ARTICLE 8
Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les trois phrases suivantes :
« La durée minimale de travail employé à temps partiel est fixée à compter du 1er janvier 2015 par branche professionnelle dans le cadre d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122‑2. Un accord a la possibilité de ne retenir aucune durée minimum. À défaut d’accord collectif, la durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La détermination de la durée des temps partiels est confiée aux branches, donc à la négociation sociale.
Cette modalité permet aux secteurs, au regard de certaines particularités (portage de presse, employés de maison, services à la personne, etc …..) d’adapter aux situations propres la durée légale.
La négociation peut permettre de reconnaitre qu’aucune durée minimum n’est retenue. A défaut d’accord de branche au 1er janvier 2015, la durée minimum est alors fixée et déterminée par la loi à 24 heures, durée retenue dans l’accord national interprofessionnel.