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ART. 2N°3865 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3865 (Rect)

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 2

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , individuel et intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi »

les mots :

« . Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise la définition du compte personnel de formation : droit d’initiative de formation, universel et pleinement transférable.

Il complète cette définition des deux principes fondamentaux régissant son utilisation qui figurent à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

Puisqu’il vise à renforcer les droits de la personne dans son parcours professionnel, le compte ne saurait être utilisé sans son accord.

Afin de garantir leur pleine transférabilité, les droits acquis sont établis en heures de formation.