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ART. PREMIERN os3906 à 3915

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N os3906 à 3915

présenté par

Mme Fraysse

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 12 à 27 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 911‑7. – À compter du 1er janvier 2014, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements ou d’indemnisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident par le biais d’un accord de branche ou d’entreprise dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.

« Un décret détermine le contenu et le niveau minimal des garanties, la part minimale du financement à la charge de l’employeur, ainsi que les catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation, ces garanties minimales ne pouvant être moins favorables, pour chaque risque, que celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.

« Art. L. 911‑8. – Lorsque les salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911‑1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, la convention, l’accord ou la décision ayant institué cette ou ces garanties prévoit le maintien de cette couverture au profit des anciens salariés en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder douze mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné, jusqu’au 1er janvier 2014, à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les anciens salariés bénéficient du maintien de ces garanties à titre gratuit. Les modalités de financement sont définies par la convention, l’accord ou la décision mentionnés au premier alinéa ;

« 4° Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 5° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 6° Les anciens salariés justifient auprès de leur employeur, à l’ouverture du droit et en cours de service, des conditions prévues au présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de limiter l’inégalité des droits à la santé induite par l’extension de la complémentaire santé telle que prévue par l’avant-projet de loi : aux différences de couverture résultant de négociations par branche, on ajoute celles qui résulteront d’accords d’entreprise ou, en l’absence d’accords de l’application d’une couverture minimale qui n’est pas même garantie par la loi. Outre que ces dispositions reprises de celles de l’ANI du 11 janvier 2013, sans doute écrites par la branche assurances du MEDEF, font la part belle à ces dernières, le caractère obligatoire de la complémentaire santé pouvait être l’occasion de commencer à rétablir la Sécurité sociale dans ses fondements issus du Conseil National de la Résistance et mis à mal par de multiples assauts (du maintien d’un système de mutuelles complémentaires aux ordonnances de De Gaulle en 1967, des lois Juppé en 1995 à celle de Fillon en 2004). Ses fondements, conformes à notre Constitution sur le droit à la santé, sont que chacun cotise selon ses revenus et est soigné selon ses besoins, avec des remboursements égaux et tendant à 100 %.

Cet amendement, à défaut d’une réforme en ce sens de la sécurité sociale, tend à faire que la négociation de branche – là où les salariés sont plus à même d’obtenir des garanties – prime sur l’accord d’entreprise (suppression du I.B de l’article 1) et qu’en tout état de cause, les garanties résultantes soient au moins égales, pour chaque risque, à celles résultant de la moyenne pour l’ensemble des salariés bénéficiant avant le 1er juin 2013 d’une couverture collective à adhésion obligatoire.

Cet amendement prévoit des délais plus courts pour l’application des garanties (1er janvier 2014 pour la santé et pour les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ; 1er juin 2014 pour les risques décès, incapacité de travail ou invalidité).

Ces amendements identiques ont été déposés par 10 députés :

Adt n°

3906

de

Mme

Jacqueline FRAYSSE

Adt n°

3907

de

M.

Marc DOLEZ

Adt n°

3908

de

M.

François ASENSI

Adt n°

3909

de

M.

Alain BOCQUET

Adt n°

3910

de

Mme

Marie-George BUFFET

Adt n°

3911

de

M.

Jean-Jacques CANDELIER

Adt n°

3912

de

M.

Patrice CARVALHO

Adt n°

3913

de

M.

Gaby CHARROUX

Adt n°

3914

de

M.

Nicolas SANSU

Adt n°

3915

de

M.

André CHASSAIGNE