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ART. 10N°4555

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4555

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord détermine le délai et les modalités selon lesquelles il peut être fait application au salarié individuellement des clauses collectives de mobilité, et prévoit notamment les conditions dans lesquelles est organisée une phase de concertation pendant laquelle le salarié peut faire valoir les contraintes liées à sa vie personnelle et familiale et l’employeur s’assure qu’aucun autre salarié n’est plus apte à effectuer cette mobilité et que celle-ci est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’encadrer la procédure individuelle de mobilité, autrement dit, les conditions dans lesquelles l’accord de mobilité à dimension collective s’applique au contrat de travail individuel.