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ART. 13N°4849

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°4849

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 13

À l’alinéa 117, substituer aux mots :

« et huitième alinéa »,

les mots :

« à l’exception de son dernier alinéa, et sixième et septième alinéas »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de rectification à droit constant. Le délai minimum de 15 jours entre les deux réunions du comité d’entreprise, visé au dernier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, ne doit pas être applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.

D’autre part  le II de l’article L. 1233‑30 ne comprend que sept alinéas, et non huit. Les 6e et 7e alinéas doivent être rendus applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Ils disposent que, à défaut d’avis du comité d’entreprise, celui-ci est réputé avoir été consulté, et que, lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.