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ART. 13N°50 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°50 (Rect)

présenté par

M. Woerth

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 151, insérer les deux alinéas suivants:

"XXII bis. – Après l'article L. 1233‑63 du même code, est inséré un article L. 1233‑63‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑63‑1. – Lorsque l’employeur envisage de procéder à dix ruptures de contrats de travail pour motif économique dans les situations visées à l’article L. 1237‑16, il n’est pas tenu d’intégrer dans un plan des mesures de reclassement interne dès lors qu’il prend l’engagement de ne pas licencier les salariés qui souhaitent demeurer dans l’entreprise ou l’établissement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à donner des précisions sur les plans de départ volontaires selon les acquis issus de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Actuellement, lorsqu’un plan de départs volontaires ne couvre pas tous les départs de l’entreprise à la suite de suppressions d’emplois et que des licenciements sont décidés, l’employeur est tenu de prévoir dans le PSE un plan de reclassement interne (Cass. soc., 25 janv. 2012, no 10‑23.516), mais lorsque l’entreprise met en oeuvre un plan de départ volontaire sans aucun licenciement, elle n’est pas tenue de prévoir un plan de reclassement interne (Cass. soc.,26 oct. 2010, no 09‑15.187). L’amendement présent vise donc à préciser que les mesures de reclassement interne ne sont pas obligatoires pour un plan de ruptures volontaires ou négociés mentionné à l’article L. 1237‑16.