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ART. 2N°5402

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°5402

présenté par

M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation par un salarié à temps plein, le sont à raison de vingt heures chaque année, cumulables sur six années. Les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée acquièrent des droits au prorata des heures de travail effectuées.

« Toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, peut mobiliser son compte individuel de formation pour accéder à une formation.

« Le salarié peut mobiliser son compte personnel de formation en accord avec son employeur, qui lui notifie sa réponse par écrit dans le délai d’un mois. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation en dehors d’un congé individuel de formation, l’employeur peut abonder le compte, au-delà du nombre d’heures créditées, pour permettre au salarié d’accéder à une formation qualifiante ou certifiante.

« L’accord de l’employeur n’est pas requis quand le salarié entend bénéficier d’un congé individuel de formation.

« Le demandeur d’emploi peut mobiliser son compte personnel de formation pour accéder à une formation correspondant aux priorités définies conjointement par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, ou accéder au socle de compétences défini par accord interprofessionnel.

« Les modalités d’application du présent article font l’objet d’une négociation collective. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création d’un compte individuel de formation universel intégralement transférable est l’un des apports fondamentaux de l’ANI du 11 janvier 2013. Il convient de faire de ce principe une réalité pour les salariés. Or, le projet de loi demeure, à cet égard, très évasif.

Le présent amendement propose donc de préciser ce dispositif, en visant notamment les principales conditions de sa mise en place.