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ART. 17N°61

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°61

présenté par

M. Cinieri et M. Foulon

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ARTICLE 17

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« IA. – L’article L. 2312‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer aux obligations récurrentes de réunion des délégués du personnel prévues par le présent code, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 17 de l’Accord national interprofessionnel prévoit que « les entreprises se voient accorder un délai de un an pour la mise en œuvre des obligations complètes liées aux seuils de 11 et 50 salariés ».

Or, le présent article 17 du projet de loi ne transcrit que partiellement le contenu de l’ANI puisqu’il ne traite que des comités d’entreprise.

Afin de revenir à lettre et à l’esprit de l’ANI, cet amendement prévoit donc que le délai d’un an s’applique également aux obligations liées aux délégués du personnel.