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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 23N°252

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 883)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°252

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

I.– Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Conseil constitutionnel interprète de façon constante le principe d’égalité devant le suffrage comme un principe d’équilibre démographique applicable aux différents découpages électoraux. La population d’une circonscription doit, en règle générale, se rapprocher le plus possible de la moyenne des circonscriptions du ressort de l’assemblée concernée.

C’est pourquoi, afin de ne pas fragiliser le texte sur le plan juridique, le Gouvernement propose que le texte se contente d’affirmer, sans mention d’un critère arithmétique, le caractère essentiellement démographique de la définition des limites territoriales des circonscriptions cantonales.

Afin que leur délimitation puisse tenir compte d’autres impératifs d’intérêt général, reconnus dans leur principe par la jurisprudence, le Gouvernement maintient la liste de ces considérations qui pourront intervenir, dans une mesure limitée, en exception à ce principe.