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ART. 28N°19

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 avril 2013

ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - (N° 913)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°19

présenté par

M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Saddier, Mme Rohfritsch et Mme Lacroute

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ARTICLE 28

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« 33°bis À la fin de l’article L. 323‑12, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « le ministre en charge de l’énergie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.323.-12 du Code de l’énergie renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages électriques. Toutefois, il ne désigne pas le pouvoir compétent, contrairement à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 qui donnait une compétence spéciale aux ministres intéressés.

Ce pouvoir de police spéciale était, jusqu’à l’élaboration de l’ordonnance, conféré aux ministres en charge de l’équipement, du transport, du logement, de l’environnement et de l’industrie. Ainsi étaient fixées par arrêté interministériel les mesures auxquelles doivent satisfaire les ouvrages électriques.

La rédaction actuelle de l’article L. 323-12, en renvoyant la fixation des règles techniques des ouvrages de réseaux électriques au pouvoir réglementaire sans autre précision, supprime de facto ce pouvoir de police spéciale et rend donc potentiellement compétent tout détenteur de pouvoirs de police générale (le maire par exemple) pour imposer à RTE des prescriptions qui sortiraient du cadre fixé par l’arrêté interministériel.

En l’absence de désignation d’un  pouvoir supérieur compétent, cette approche est donc susceptible de conduire à des prescriptions réglementaires hétérogènes, ce qui peut s’avérer néfaste, voire dangereux en termes de sécurité des personnes et du réseau électrique.

Il convient donc de réintroduire l’autorité de police spéciale conférée par le législateur au ministre.