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ART. 28N°20 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 avril 2013

ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - (N° 913)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°20 (Rect)

présenté par

M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, Mme Rohfritsch, M. Saddier et M. Sermier

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ARTICLE 28

Après l’alinéa 46, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 33°bis Après l’article L. 324‑2, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Infractions pénales

« Art. L. 324-3. – Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d’administration publique, soit par les arrêtés visés à l’article L. 323‑12, est poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d’une amende de 5ème classe, sans préjudice de l’application des pénalités prévues au code pénal en cas d’accident résultant de l’infraction. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 de l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 abroge l’article 25 de la loi du 15 juin 1906 relatif aux distributions d’énergie, sans le remplacer par une disposition comparable.

Or, cet article 25 de la loi du 15 juin 1906 constitue la base légale du délit constitué par l’interdiction réglementaire de porter atteinte aux ouvrages électriques édictée par l’article 21 de son décret d’application du 1er décembre 2011.

Sans une réintégration dans le code de l’énergie de ces dispositions de l’article 25 de la loi du 15 juin 1906, une occupation ou une atteinte aux ouvrages gérés par RTE ne sont donc plus pénalement passibles de sanctions.

Il convient donc de réintégrer les dispositions de l’ancien article 25.