Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 3N°23 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2013

ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - (N° 913)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°23 (Rect)

présenté par

M. Blein, M. Plisson, M. Bardy, Mme Battistel, M. Bies, Mme Bouillé, M. Burroni, M. Capet, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, Mme Errante, M. David Habib, M. Léautey, Mme Troallic et M. Issindou

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – Au b du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts, après le mot :  « réalisation » sont insérés les mots : « de diagnostics préalables aux travaux et ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive Seveso 3 impose de mettre en œuvre une politique de maîtrise de l’urbanisation autour des sites Seveso.

En particulier, l’article 13 de la directive prévoit que : « Les États membres veillent à ce que leur politique de maîtrise de l’urbanisation ou d’autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme :

a) de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d’une part, les établissements visés par la présente directive et, d’autre part, les zones d’habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport [… ».

Pour les établissements Seveso seuil haut, la France a choisi de transposer ces objectifs par la mise en place de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), codifiés aux articles L. 515‑15 et suivants du code de l’environnement.

Afin d’améliorer la prise en charge des travaux imposés aux riverains dans le cadre de ces PPRT, le crédit d’impôt prévu au b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts a été porté par la loi de finances 2013 de 30 à 40 % du coût des travaux.

Le présent amendement vise à lever un doute d’interprétation en précisant que le diagnostic préalable aux travaux est éligible au crédit d’impôt, tout comme peut l’être le devis dans les dispositifs existants de crédit d’impôt.

Le diagnostic préalable aux travaux permet de savoir quel type de travaux les habitants, soumis à une prescription de travaux, devront faire réaliser pour se mettre en sécurité en cas de catastrophe majeure. C’est une étape d’autant plus indispensable que les règlements de PPRT sont rédigés en termes d’objectifs de performance à atteindre et non de travaux à réaliser.

Le crédit d’impôt a vocation à porter sur l’ensemble des coûts liés à la prescription des travaux, y compris les diagnostics préalables nécessaires.