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APRÈS ART. 10N°42

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2013

ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - (N° 913)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°42

présenté par

M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Le fait d’exposer directement le sol, le sous-sol, l’air, les eaux souterraines, superficielles ou eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, la faune et la flore ou des habitats naturels à un risque immédiat d’altération grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sanctionner les atteintes à l’homme et à son environnement ne suffit pas. Les prévenir, c’est mieux. Comme le code pénal sanctionne les comportements dangereux attentatoires à la personne pour les prévenir, le code de l’environnement doit sanctionner les comportements dangereux attentatoires à l’environnement pour éviter lorsqu’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou par le règlement est délibérément violée. C’est pourquoi un délit de mise en danger délibéré de la nature et de ses usages et ses ressources est nécessaire.