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APRÈS ART. UNIQUEN°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2014

DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ POUR LES ATTEINTES AUX FORCES ARMÉES ET DE POLICE - (N° 996)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. Meunier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal est complétée par deux articles 411‑5‑1 et 411‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. 411‑5‑1. – Se rend coupable du crime d’indignité nationale tout Français portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises :

« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;

« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.

« Le crime d’indignité nationale est puni de trente ans de détention criminelle, de 450 000 € d’amende et de la peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé est obligatoire.

« Pour la poursuite, l'instruction et le jugement du crime prévu au présent article, le titre 15 du livre IV du code de procédure pénale est applicable.

« Art. 411‑5‑2. – La dégradation nationale emporte à titre définitif ou, par décision spécialement motivée de la juridiction, pour une durée de trente ans au plus :

« 1° La privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;

« 2° La destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;

« 3° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;

« 4° L’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;

« 5° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;

« 6° La destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline ;

« 7° L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille;

« 8° L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues à l’article 131‑31. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir le crime d'indignité nationale assorti d'une peine de dégradation nationale, instaurés par l'ordonnance du 26 août 1944 pour sanctionner sévèrement le comportement des Français ayant collaboré avec l'ennemi pendant la seconde guerre mondiale.

Le rétablissement de ces peines viserait les ressortissants français qui trahissent notre pays en portant les armes ou en se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations menées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises, soit sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée, soit, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation que la France combat à l'étranger.

Le crime d'indignité nationale serait puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende à l'instar de la peine encourue pour avoir entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, en application de l'article 411-4 du code pénal.

La dégradation nationale serait une peine qui devrait être obligatoirement prononcée à titre complémentaire par le juge à titre définitif, ou par décision spécialement motivée, pour une durée de trente ans au plus. Elle emporte un certain nombre d'interdictions pour le condamné :

- privation de tous ses droits civiques et politiques ;

- privation de ses droits publics ;

- diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé

- impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement du crime d'indignité nationale, il est renvoyé aux règles de procédure pénale applicable en matière de terrorisme prévues au titre XV du livre IV du code de procédure pénale (compétence du procureur de la République, du pôle de l'instruction, et de la cour d'assises de Paris).