Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 4N°CL109

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1005)

Adopté

AMENDEMENT N°CL109

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

----------

ARTICLE 4

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réintroduit une disposition figurant à l’article 3 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988, qui permet à titre exceptionnel de déroger au caractère confidentiel des données contenues dans la déclaration de patrimoine ou la déclaration d’intérêts. Cette dérogation - qui présentera encore un intérêt dans le nouveau régime - ne peut jouer qu’à la demande du ministre concerné ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires.