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ART. 14N°CL129

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1005)

Adopté

AMENDEMENT N°CL129

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE 14

Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :

« Lorsque la Haute autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues par les articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement de l’obligation :

« 1° le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un membre du Gouvernement ;

« 2° le Bureau du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;

« 3° le président du conseil régional, le président du conseil exécutif, le président du conseil départemental ou le maire, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article 10 ;

« 3° l’autorité hiérarchique, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 3° ou au 4° bis du I de l’article 10 ;

« 4° le président de l’autorité indépendante, ainsi que l’autorité qui a procédé à la nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 4° du I de l’article 10 ;

« 5° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné,lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 5° du I ou au II de l’article 10. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 14 prévoit que "La Haute autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes en cas de non-respect par les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 des obligations prévues par la présente loi".

Le présent amendement précise ce que sous-entend le terme d'« autorités compétentes » ainsi que les obligations d'information auxquelles est soumises la Haute autorité.