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ART. 10N°CL132

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1005)

Adopté

AMENDEMENT N°CL132

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE 10

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux mois au plus », les mots : « sept mois au plus tôt et six mois au plus tard ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi ne modifie pas le délai encadrant le dépôt, par les parlementaires européens et par les titulaires de fonctions exécutives locales, de leur déclaration de patrimoine de fin de mandat. Ce délai est aujourd'hui de deux mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou des fonctions (ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de leur assemblée, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions).

Cet amendement vise à modifier ce délai afin d'avancer dans le temps le dépôt des déclarations de patrimoine de fin de mandat et, ainsi, de permettre, s'il y a lieu, d'en tirer toutes les conséquences avant l'élection suivante − soit au plan juridique (au cas où serait constaté un délit entraînant une inéligibilité), soit au plan politique (les électeurs pouvant ainsi se déterminer en pleine connaissance de cause). Afin de prendre en compte le temps nécessaire à la Haute autorité pour contrôler les déclarations avant de les rendre publiques, le délai de dépôt des déclarations serait avancé à sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant la date normale d'expiration du mandat ou des fonctions.