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APRÈS ART. 20N°CL192

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1005)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL192

présenté par

M. Fekl, M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lemaire, M. Popelin, Mme Untermaier, M. Pietrasanta, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Binet, M. Da Silva, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Valax, M. Philippe Doucet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

« Après l’article 432‑16 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le fait, pour un élu ou agent public soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêt auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, de ne pas être en mesure de justifier une augmentation substantielle de son patrimoine au regard à ses revenus légitimes est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 40000 euros d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création d’un délit d’enrichissement illicite permet de doter le parquet de moyens de poursuites supplémentaires, et donc de renforcer le pouvoir de la Haute autorité.

En effet, depuis la création de l’actuelle Commission pour la transparence financière de la vie politique, seuls moins de dossiers ont été transmis au parquet et aucun n’a donné à des poursuites. Cela s’explique par le fait qu’en cas de corruption, il est extrêmement difficile de prouver le caractère délictueux de l’acte commis, car la charge de la preuve repose sur le parquet. La création du délit d’enrichissement illicite a pour effet d’inverser la charge de la preuve.

De plus, il s’agit d’une recommandation de la convention des Nations unies contre la corruption (article 20 de la convention), dont la France est signataire.

La peine prévue est supérieure à celle prévue en cas de non-transmission de la déclaration, mais inférieure à celle de la prise illégale d’intérêt.