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ART. 3 | N°CL242 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1005)
AMENDEMENT N°CL242
présenté par
M. Urvoas, rapporteur |
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ARTICLE 3
Après les mots : « ou les biens », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1er : « indivis ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour définir le contenu de la déclaration de patrimoine, le projet de loi ne mentionne que les biens "réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil" ("Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié").
En ne mentionnant que l'indivision entre époux, le projet de loi maintient une différence de situation entre les déclarants, selon qu'ils sont mariés ou non: ainsi, les biens indivis détenus avec le concubin ou avec le partenaire de pacs ne seraient pas concernés ( faute de viser l’article 515‑5 du code civil pour les pacsés et les articles 815 et suivants du même code pour les concubins).
Cet amendement vise à y remédier en visant l'ensemble des biens indivis détenus par le déclarant.