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ART. 3N°CL77

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1005)

Adopté

AMENDEMENT N°CL77

présenté par

M. Urvoas, rapporteur

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du premier alinéa du présent article, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir la règle selon laquelle un ministre n’est pas tenu à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale lorsqu’il en déjà remise une depuis moins de six mois, soit en tant que ministre (dans le cas par exemple d’un remaniement ministériel), soit en tant qu’autre assujetti à cette obligation (parlementaire, élu local, dirigeant d’organisme public etc.). Il s’agit d’éviter à la Haute autorité de recevoir un nombre excessif de déclarations, dont l’utilité ne serait pas avérée, au risque de compliquer son activité de contrôle. Il s’agit aussi d’éviter, dans le cas d’un ministre reconduit dans ses fonctions après un remaniement, de mettre en œuvre à deux reprises, dans un laps de temps très court, la procédure de vérification de la déclaration de patrimoine faisant intervenir l’administration fiscale (I et II de l’article 4).