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APRÈS ART. 57N°CE195 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1015)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE195 (Rect)

présenté par

Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:

I. L’article L. 342‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état du logement si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ; ».

II. Les dispositions du I sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une disposition du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, adopté par l’Assemblée nationale sous la législature précédente.

Il s’agit de mettre un terme à la pratique selon laquelle la famille d’un résident doit continuer de payer un hébergement en logement collectif même après le décès du résident (par exemple le mois complet). Les sommes réglées d’avance (forfait) doivent par conséquent être remboursées. Enfin, aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état du logement si elle n’est justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi : la mesure présente en effet un caractère d’intérêt général suffisant pour justifier la rétroactivité.